A-6.001, r. 3 - Règlement sur les emprunts effectués par un organisme

Texte complet
2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:
1°  un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2°  un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3°  un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:
i.  une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii.  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii.  une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas:
i.  pour tout emprunt dont le taux de référence est le taux CORRA, le taux CORRA publié par la Banque du Canada applicable aux dates de détermination du taux, majoré de 0,62%, incluant tous les frais;
ii.  pour tout autre emprunt, le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l’emprunt, majoré de 0,3%, incluant tous les frais;
c)  l’emprunt est contracté pour financer des besoins opérationnels ou un projet d’immobilisation pour lequel l’organisme ne bénéficie pas d’une subvention du gouvernement;
4°  un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.
D. 955-2008, a. 2; D. 105-2022, a. 1; D. 1681-2023, a. 1.
2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:
1°  un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2°  un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3°  un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:
i.  une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii.  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii.  une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l’emprunt, majoré de 0,3%, incluant tous les frais;
c)  l’emprunt est contracté pour financer des besoins opérationnels ou un projet d’immobilisation pour lequel l’organisme ne bénéficie pas d’une subvention du gouvernement;
4°  un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.
D. 955-2008, a. 2; D. 105-2022, a. 1.
2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:
1°  un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2°  un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3°  un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:
i.  une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii.  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii.  une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv.  la Société québécoise des infrastructures;
b)  le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l’emprunt, majoré de 0,3%, incluant tous les frais;
4°  un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.
D. 955-2008, a. 2.
2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:
1°  un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2°  un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3°  un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:
i.  une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii.  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii.  une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv.  la Société immobilière du Québec;
b)  le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l’emprunt, majoré de 0,3%, incluant tous les frais;
4°  un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.
D. 955-2008, a. 2.